Arrêté municipal du 8 février 2018 réglementant l’atteinte à la tranquillité publique par les bruits de voisinage :
Article 1 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
Article 2 : Sur les lieux ou voies publiques ou accessibles au public sont interdits les bruits gênant par leur intensité et notamment ceux susceptibles de provenir :
– des publicités par cris et par chants,
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur,
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices.Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées par l’Autorité municipale lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances.
Article 3 : Les occupants des locaux d’habitation, de leurs dépendances, ainsi que des véhicules doivent prendre toutes précautions de jour comme de nuit pour que le voisinage ne soit pas troublé par des bruits émanant de ces lieux privés, tels que ceux provenant d’appareils diffusant de la musique ou instruments de musique, de chaîne HI-FI, d’appareils ménagers, de pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces lieux, de haut-parleurs.
Tout bruit excessif émanant des habitations entre 22h00 et 08h00 sera réprimé conformément aux dispositions de l’article R34-8 du Code Pénal.
Article 4 : Dans les propriétés privées : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi inclus de 08h00 à 20h00
- les samedis de 09h00 à 19h00
Interdit les dimanches et jours fériés.
Article 5 : Animaux domestiques : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité et la santé des voisins, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Il est interdit de laisser aboyer un chien dans un logement, sur un balcon, dans une cour, dans des locaux industriels et commerciaux sans que le responsable ne puisse à tout moment faire cesser les aboiements.
Article 6 : Les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, artisanaux ou commerciaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage.
L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l’extérieur des établissements précités, sur les terrasses et à l’intérieur dans les cours et jardins. Une terrasse est définie comme tout espace non clos attenant ou non à l’établissement auquel il appartient et fonctionnant de façon permanente ou temporaire.
Article 7 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20h00 et 08h00 et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Article 8 : L’utilisation de dispositifs sonores, notamment les détonateurs destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour les cultures, doit être limité aux périodes de sauvegarde des semis et des récoltes. Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage. Ces dispositifs seront situés à 500 mètres minimum des habitations et locaux occupés par des tiers. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Les propriétaires ou exploitants d’élevages sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l’extérieur ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
Article 9 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bar, restaurants doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits et notamment la musique émanant de ces locaux ou résultant de leur exploitation ne puissent à aucun moment troubler le repos et la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. Ces prescriptions s’appliquent également aux organisateurs de soirées privées.
L’heure limite de fermeture des cafés, restaurants et bars est fixée à 24h00, et exceptionnellement à 02h00 du matin pour les mariages uniquement.
Article 10 : Les véhicules à moteurs ne doivent pas causer de gêne aux usagers ou aux riverains du fait de leur état ou d’une mauvaise utilisation (fonctionnement défectueux, mauvais arrimage, fonctionnement du moteur en stationnement…).
Sur les deux roues, l’échappement libre et les pots non conformes à un type homologué sont interdits ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
Article 11 : Sont interdites entre 22h00 et 06h00 les livraisons de marchandises qui, par défaut de précaution, occasionnent une gêne sonore pour le voisinage.
Les véhicules ayant des livraisons à effectuer ou des clients à attendre ne devront pas laisser fonctionner les moteurs à l’arrêt.
Article 12 : Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont interdits les dimanches et jours fériés et de 20h00 à 08h00 les jours ouvrables
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire s’il est nécessaire en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité que les travaux soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.
Article 13 : Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage.
Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
Article 14 : Toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine par elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est susceptible d’être punie de l’amende prévue à l’article R 48.2 du Code de la Santé Publique.
Article 15 : La recherche et la constatation des infractions au présent arrêté sont relevées par :
– le Maire et le cas échéant ses adjoints, Officiers de Police Judiciaire
- les fonctionnaires de la police ayant une qualité d’officiers de police judiciaire (OPJ)
- les fonctionnaires de la salubrité mentionnés à l’article L. 48 du Code de la Santé Publique
- les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés conformément aux articles 1, 2, 3 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995.
Article 16 : L’arrêté municipal n° 04/05 du 09 juin 2004 réglementant le bruit est abrogé.
Article 17 : Le Directeur Général des Services de la Mairie d’Amfreville-la-Mivoie, Monsieur le commandant de la Police Nationale, la Police Municipale de la commune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune.